Commune de Montesquieu
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19.03.2019 11:51

Divagation de chiens

RAPPEL de l'arrêté du 6 avril 2012 concernant la divagation de chiens. Cet arrêté est toujours en vigueur.

 

Arrêté interdisant la divagation des chiens

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Vu l’article L 2212-2 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales

Vu le Code Civil et notamment son article 1385 concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d’animaux ;

Vu le Code Rural et notamment ses articles L.211-11, r.211-11, R.211-20, L.213, R.214-18 et suivants ;

Vu le Code Pénal, notamment ses articles 131-13 et R.610-5

Considérant que tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres, est en état de divagation

Considérant également que tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chausse et qu’il est démontré, en ce cas, que son propriétaire ne n’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse,

Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publiques, de prendre toutes mesures visant à réglementer la divagation des animaux sur la voie publique et notamment celle des chiens,


ARRETE :

 

Article 1. Tout propriétaire d’un chien doit tenir son animal en laisse sur les voies, parcs et jardins publics à l’intérieur de la commune

Article 2. Tout chien en état de divagation, trouvé sur la voie publique, est conduit, sans délai à la fourrière.

Article 3. Dans les cas où le propriétaire de l’animal est identifié, il est avisé de cette mise en fourrière dans les plus brefs délais. L’animal est restitué à son propriétaire après paiement des frais de fourrière.

Article 4. L’animal est gardé en fourrière pendant huit jours francs, à l’expiration de ce délai, il sera considéré comme abandonné.

Article 5.  Les infractions au présent arrêté sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe.

Article 6. il sera procédé à un affichage du présent arrêté en mairie et aux lieux habituels prévus à cet effet.

Article 7. Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous Préfet de Castelsarrasin.

A Montesquieu le 6 avril 2012

Le Maire,  D. BENECH